Evaluation d'incidence - présentation

 Elle a pour but de prévenir d’éventuels dommages causés à ces sites et d’ainsi de :
     - s’inscrire dans une gestion équilibrée et durable des territoires,
     - conserver et promouvoir une activité économique et sociale dans le périmètre d’un site Natura 2000.

N’étant pas figé, ce territoire repose sur un équilibre entre nature et activité humaine. L’évaluation des incidences est l’outil qui assure l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines.

Objet du document d’évaluation

Le document d’évaluation des incidences se penche précisément et exclusivement sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site.

La directive Habitats institue ce mécanisme obligatoire d’évaluation des plans et projets non liés à la gestion du site mais susceptibles de l’affecter de façon significative.

Le Code de l’environnement prévoit que « les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d’évaluation mentionnée. »

Les opérations soumises à l’évaluation des incidences

Deux cas peuvent être distingués selon que les programmes ou projets de travaux ou d’aménagement sont situés à l’intérieur ou l’extérieur du site Natura 2000.

Opérations situées à l’intérieur du site Natura 2000.
Certaines opérations, plans, programmes, aménagements ou travaux sont systématiquement soumis à l’évaluation des incidences. Il s’agit des : 
     - opérations relevant du régime d’autorisation prévu aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement (régime issu de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau) ;
     - opérations relevant du régime d’autorisation issu de la législation sur les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites classés ;
     - opérations relevant de tout autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement et du décret n°77-11-41 du 12 octobre 1997 modifié.

Le rôle du Préfet
Pour répondre à la spécificité des situations, le préfet se voit chargé d’une responsabilité dans l’évaluation des incidences.
En fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés, une liste de catégories d’opérations (soumises à un régime d’autorisation ou d’approbation mais dispensées d’étude ou de notice d’impact), est établie par le préfet. Elles seront soumises à l’évaluation d’incidence.

Opérations situées à l’extérieur du site Natura 2000

Les programmes ou projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles « d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ».

Le contenu du document d’évaluation des incidences

Au même titre que l’étude d’impact, l’évaluation des incidences est établie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.

Le document d’évaluation des incidences comprend :
     - une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte permettant de le localiser ;
     - une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux ou aménagements peuvent avoir sur l’état de conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la désignation du site ;
     - les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 
     - les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet sous certaines conditions ;
     - les mesures que le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes.

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